J.O. 179 du 4 août 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2006-978 du 1er août 2006 relatif au baccalauréat général et modifiant le livre III du code de l'éducation (partie réglementaire)


NOR : MENE0601824D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu le code de l'action sociale et des familles, et notamment ses articles L. 114, L. 114-1 et L. 146-9 ;

Vu le code de l'éducation, et notamment ses articles L. 112-4, L. 331-1, D. 334-1 à D. 334-22 et D. 351-27 à D. 351-32 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 18 mai 2006,

Décrète :


Article 1


Au neuvième alinéa de l'article D. 334-4 du code de l'éducation sont ajoutés les mots : « et sous réserve de dispositions particulières prévues par arrêté du ministre chargé de l'éducation ».

Article 2


Il est ajouté à l'article D. 334-8 un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les candidats qui présentent un handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et qui sont autorisés à étaler sur plusieurs sessions le passage de la totalité des épreuves de l'examen, le jury délibère pour les seules épreuves effectivement présentées. La mention "sans décision finale est portée sur le relevé des notes du candidat. »

Article 3


Au premier alinéa de l'article D. 334-11, les mots : « du dernier alinéa de l'article D. 334-8 » sont remplacés par les mots : « du sixième alinéa de l'article D. 334-8 ».

Article 4


Au premier alinéa de l'article D. 334-13, après les mots : « demandeurs d'emploi, » sont ajoutés les mots : « ainsi que les candidats scolarisés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau arrêtée par le ministre chargé des sports ».

Article 5


L'article D. 334-14 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les candidats qui présentent un handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles peuvent conserver, sur leur demande et pour chacune des épreuves du premier groupe, dans la limite des cinq sessions suivant la première session à laquelle ils se sont présentés, le bénéfice des notes qu'ils ont obtenues. Ils ne subissent alors que les autres épreuves.

Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article D. 334-13 s'appliquent aux candidats mentionnés au premier alinéa du présent article .

Pour ces candidats, à chaque session, le calcul de la moyenne pour l'admission s'effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux épreuves nouvellement subies. »

Article 6


Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 1er août 2006.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'éducation nationale,

de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

Gilles de Robien